Sous-section 4 : Le conseil pédagogique
Code de l'éducation · articles R421-41-1 à R421-41-6 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition articles R421-41-1 à R421-41-2
- Paragraphe 2 : Compétences article R421-41-3
- Paragraphe 3 : Fonctionnement articles R421-41-4 à R421-41-6
02Articles
Les 6 articles
Paragraphe 1 : Composition
Art. R421-41-1Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R421-41-2Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
Paragraphe 2 : Compétences
Art. R421-41-3Le conseil pédagogique :Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. R421-41-4Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil.- Art. R421-41-5Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
- Art. R421-41-6Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil.