Sous-section 4 : Le conseil pédagogique

Code de l'éducation · articles R421-41-1 à R421-41-6 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Paragraphe 1 : Composition

    Art. R421-41-1Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. R421-41-2Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
  3. Paragraphe 2 : Compétences

    Art. R421-41-3Le conseil pédagogique :
  4. Paragraphe 3 : Fonctionnement

    Art. R421-41-4Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil.
  5. Art. R421-41-5Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
  6. Art. R421-41-6Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil.