Section 3 : Organisation financière.
Code de l'éducation · articles R421-57 à R421-78 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. R421-57Sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R421-58I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le…
- Art. R421-59Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement.
- Art. R421-60Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget.
- Art. R421-61Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L.
- Art. R421-62La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des…
- Art. R421-63Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement.
- Art. R421-64L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation…
- Art. R421-65Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration…
- Art. R421-66Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
- Art. R421-67Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
- Art. R421-68Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
- Art. R421-69Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
- Art. R421-70Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
- Art. R421-71L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
- Art. R421-72Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics…
- Art. R421-73Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
- Art. R421-74Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont…
- Art. R421-75Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
- Art. R421-77A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
- Art. R421-78Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.