Section 3 : Organisation financière.

Code de l'éducation · articles R421-57 à R421-78 · 21 articles

01Articles

Les 21 articles

  1. Art. R421-57Sous réserve des dispositions des articles R.
  2. Art. R421-58I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le…
  3. Art. R421-59Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement.
  4. Art. R421-60Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget.
  5. Art. R421-61Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L.
  6. Art. R421-62La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des…
  7. Art. R421-63Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement.
  8. Art. R421-64L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation…
  9. Art. R421-65Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration…
  10. Art. R421-66Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
  11. Art. R421-67Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
  12. Art. R421-68Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
  13. Art. R421-69Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
  14. Art. R421-70Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
  15. Art. R421-71L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
  16. Art. R421-72Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics…
  17. Art. R421-73Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
  18. Art. R421-74Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont…
  19. Art. R421-75Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
  20. Art. R421-77A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
  21. Art. R421-78Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.