Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.

Code de l'éducation · articles R421-83 à R421-88 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R421-83Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
  2. Art. R421-84En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
  3. Art. R421-85En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
  4. Art. R421-85-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
  5. Art. R421-86Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.
  6. Art. R421-87En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
  7. Art. R421-88Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer.