Paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Code de l'éducation · articles R421-89 à R421-104 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Composition. articles R421-89 à R421-91
- Sous-paragraphe 2 : Compétences. articles R421-92 à R421-95
- Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement. article R421-96
- Sous-paragraphe 4 : Election et désignation. articles R421-97 à R421-104
02Articles
Les 16 articles
Sous-paragraphe 1 : Composition.
Art. R421-89Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :- Art. R421-90Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations…
- Art. R421-91Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du…
Sous-paragraphe 2 : Compétences.
Art. R421-92Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :- Art. R421-93Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
- Art. R421-94En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
- Art. R421-95Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
Art. R421-96Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an.Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
Art. R421-97Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.- Art. R421-98L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
- Art. R421-99Les articles R.
- Art. R421-100L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième…
- Art. R421-101Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
- Art. R421-102Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
- Art. R421-103Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par…
- Art. R421-104Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.