Sous-section 2 : Les sections binationales
Code de l'éducation · articles D421-143-1 à D421-143-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D421-143-1Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
- Art. D421-143-2La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et…
- Art. D421-143-3L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation…
- Art. D421-143-4Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la…
- Art. D421-143-5Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales.