Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.

Code de l'éducation · articles D421-144 à D421-159 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.

    Art. D421-144Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. D421-145La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
  3. Art. D421-146A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
  4. Art. D421-147Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le…
  5. Art. D421-148Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à…
  6. Art. D421-149Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la…
  7. Art. D421-150Pour l'application de l'article L.
  8. Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.

    Art. D421-151La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L.
  9. Art. D421-152Le représentant mentionné au 5° de l'article D.
  10. Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.

    Art. D421-153La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre.
  11. Art. D421-154Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
  12. Art. D421-155La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés.
  13. Art. D421-156Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une…
  14. Art. D421-157Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
  15. Art. D421-158La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans…
  16. Art. D421-159Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des…