Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.
Code de l'éducation · articles D421-144 à D421-159 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail. articles D421-144 à D421-150
- Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. articles D421-151 à D421-159
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.
Art. D421-144Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. D421-145La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
- Art. D421-146A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
- Art. D421-147Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le…
- Art. D421-148Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à…
- Art. D421-149Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la…
- Art. D421-150Pour l'application de l'article L.
Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
Art. D421-151La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L.- Art. D421-152Le représentant mentionné au 5° de l'article D.
Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.
Art. D421-153La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre.- Art. D421-154Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
- Art. D421-155La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés.
- Art. D421-156Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une…
- Art. D421-157Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
- Art. D421-158La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans…
- Art. D421-159Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des…