Section 7 : Dispositions diverses.
Code de l'éducation · articles D421-131 à D421-159 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international articles D421-131 à D421-142
- Sous-section 2 : Les sections binationales articles D421-143-1 à D421-143-5
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. articles D421-144 à D421-159
02Articles
Les 33 articles
Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
Art. D421-131Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par…- Art. D421-132La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers…
- Art. D421-133L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de…
- Art. D421-134Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les…
- Art. D421-135Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet.
- Art. D421-136Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au…
- Art. D421-137Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours…
- Art. D421-138Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
- Art. D421-139Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
- Art. D421-140Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
- Art. D421-141Le conseil de section internationale et de parcours international est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
- Art. D421-142Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D.
Sous-section 2 : Les sections binationales
Art. D421-143-1Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.- Art. D421-143-2La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et…
- Art. D421-143-3L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation…
- Art. D421-143-4Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la…
- Art. D421-143-5Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.
Art. D421-144Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. D421-145La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
- Art. D421-146A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
- Art. D421-147Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le…
- Art. D421-148Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à…
- Art. D421-149Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la…
- Art. D421-150Pour l'application de l'article L.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
Art. D421-151La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L.- Art. D421-152Le représentant mentionné au 5° de l'article D.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.
Art. D421-153La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre.- Art. D421-154Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
- Art. D421-155La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés.
- Art. D421-156Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une…
- Art. D421-157Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
- Art. D421-158La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans…
- Art. D421-159Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des…