Section 7 : Dispositions diverses.

Code de l'éducation · articles D421-131 à D421-159 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international

    Art. D421-131Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par…
  2. Art. D421-132La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers…
  3. Art. D421-133L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de…
  4. Art. D421-134Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les…
  5. Art. D421-135Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet.
  6. Art. D421-136Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au…
  7. Art. D421-137Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours…
  8. Art. D421-138Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
  9. Art. D421-139Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
  10. Art. D421-140Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
  11. Art. D421-141Le conseil de section internationale et de parcours international est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
  12. Art. D421-142Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D.
  13. Sous-section 2 : Les sections binationales

    Art. D421-143-1Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  14. Art. D421-143-2La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et…
  15. Art. D421-143-3L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation…
  16. Art. D421-143-4Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la…
  17. Art. D421-143-5Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales.
  18. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.

    Art. D421-144Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  19. Art. D421-145La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
  20. Art. D421-146A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
  21. Art. D421-147Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le…
  22. Art. D421-148Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à…
  23. Art. D421-149Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la…
  24. Art. D421-150Pour l'application de l'article L.
  25. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.

    Art. D421-151La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L.
  26. Art. D421-152Le représentant mentionné au 5° de l'article D.
  27. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.

    Art. D421-153La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre.
  28. Art. D421-154Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
  29. Art. D421-155La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés.
  30. Art. D421-156Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une…
  31. Art. D421-157Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
  32. Art. D421-158La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans…
  33. Art. D421-159Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des…