Code de l'éducation

Article R451-6

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si les propositions du conseil de classe (concernant l'orientation ou le redoublement) ne correspondent pas aux demandes de l'élève ou de ses parents, le chef d'établissement doit organiser une rencontre avec eux pour les informer et recueillir leurs observations. Il prend ensuite lui-même la décision finale d'orientation ou de redoublement. Cette règle s'applique aux établissements français d'enseignement à l'étranger homologués.

Points clés

  • S'applique quand les propositions du conseil de classe ne correspondent pas aux demandes de l'élève ou des parents
  • Le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents (ou l'élève majeur) pour les informer et entendre leurs observations
  • Le chef d'établissement décide seul, après cet entretien, de l'orientation ou du redoublement
  • Il informe l'équipe pédagogique de sa décision
  • La décision est notifiée aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.

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