Sous-section 2 : Organisation pédagogique.

Code de l'éducation · articles R453-7 à R453-16 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R453-7Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public.
  2. Art. R453-8Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre…
  3. Art. R453-9Cet article dispose que lorsque les propositions d'orientation du conseil de classe (réunion des enseignants et représentants qui évalue le parcours scolaire de l'élève) ne correspondent pas aux…
  4. Art. R453-10Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées.
  5. Art. R453-11Par dérogation à l'article D.
  6. Art. R453-12Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil…
  7. Art. R453-13La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la…
  8. Art. R453-14Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l'ensemble des activités…
  9. Art. R453-15Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la…
  10. Art. R453-16Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations…