Sous-section 2 : Organisation pédagogique.
Code de l'éducation · articles R453-7 à R453-16 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R453-7Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public.
- Art. R453-8Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre…
- Art. R453-9Cet article dispose que lorsque les propositions d'orientation du conseil de classe (réunion des enseignants et représentants qui évalue le parcours scolaire de l'élève) ne correspondent pas aux…
- Art. R453-10Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées.
- Art. R453-11Par dérogation à l'article D.
- Art. R453-12Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil…
- Art. R453-13La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la…
- Art. R453-14Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l'ensemble des activités…
- Art. R453-15Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la…
- Art. R453-16Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations…