Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.

Code de l'éducation · articles R453-1 à R453-51 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Organisation générale.

    Art. R453-1Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre…
  2. Art. R453-2Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de…
  3. Art. R453-3Les établissements mentionnés au présent chapitre dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placé sous l'autorité du général…
  4. Art. R453-4Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article R.
  5. Art. R453-5Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de…
  6. Art. R453-6Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les…
  7. Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Organisation pédagogique.

    Art. R453-7Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public.
  8. Art. R453-8Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre…
  9. Art. R453-9Cet article dispose que lorsque les propositions d'orientation du conseil de classe (réunion des enseignants et représentants qui évalue le parcours scolaire de l'élève) ne correspondent pas aux…
  10. Art. R453-10Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées.
  11. Art. R453-11Par dérogation à l'article D.
  12. Art. R453-12Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil…
  13. Art. R453-13La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la…
  14. Art. R453-14Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l'ensemble des activités…
  15. Art. R453-15Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la…
  16. Art. R453-16Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations…
  17. Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré.

    Art. 453-17Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d'enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne…
  18. Art. R453-18Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste…
  19. Art. R453-19Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  20. Art. R453-20Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
  21. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré.

    Art. R453-21Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation…
  22. Art. R453-22Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les articles R.
  23. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré. › Sous-section 1 : Organisation administrative.

    Art. R453-23Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
  24. Art. R453-24Dans chaque établissement siège un conseil d'établissement.
  25. Art. R453-25Le conseil d'établissement comprend :
  26. Art. R453-26L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement se déroule dans les conditions prévues aux articles D.
  27. Art. R453-27Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire.
  28. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré. › Sous-section 2 : Organisation financière.

    Art. R453-28La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  29. Art. R453-29Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
  30. Art. R453-30Les recettes des établissements comprennent notamment :
  31. Art. R453-31Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces…
  32. Art. R453-32Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
  33. Art. R453-33Le chef d'établissement prépare le budget.
  34. Art. R453-34Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget.
  35. Art. R453-35Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
  36. Art. R453-36La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
  37. Art. R453-37L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
  38. Art. R453-38Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable…
  39. Art. R453-39A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement.
  40. Art. R453-40Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de…
  41. Art. R453-41Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
  42. Art. R453-42La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable…
  43. Art. R453-43La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
  44. Art. R453-44Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
  45. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré. › Sous-section 3 : Service d'hébergement.

    Art. R453-45Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré.
  46. Art. R453-46Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article R.
  47. Art. R453-47Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
  48. Art. R453-48Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement.
  49. Art. R453-49Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants :
  50. Art. R453-50Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au…
  51. Art. R453-51Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.