Code de l'éducation

Article R453-9

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Organisation pédagogique.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque les propositions d'orientation du conseil de classe (réunion des enseignants et représentants qui évalue le parcours scolaire de l'élève) ne correspondent pas aux souhaits de la famille, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents (ou l'élève majeur) pour les informer et recueillir leurs observations. Il prend ensuite seul la décision finale d'orientation ou de redoublement. Cette décision est notifiée aux parents ou à l'élève majeur.

Points clés

  • S'applique uniquement quand les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes de la famille
  • Le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents (ou l'élève majeur) pour un entretien
  • Les observations des parents ou de l'élève sont recueillies mais la décision finale appartient au chef d'établissement
  • L'équipe pédagogique est informée de la décision
  • La décision est notifiée aux parents ou à l'élève majeur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

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