Sous-section 1 : Organisation administrative.

Code de l'éducation · articles R453-23 à R453-27 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R453-23Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
  2. Art. R453-24Dans chaque établissement siège un conseil d'établissement.
  3. Art. R453-25Le conseil d'établissement comprend :
  4. Art. R453-26L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement se déroule dans les conditions prévues aux articles D.
  5. Art. R453-27Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire.