Sous-section 2 : Organisation financière.
Code de l'éducation · articles R453-28 à R453-44 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R453-28La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R453-29Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
- Art. R453-30Les recettes des établissements comprennent notamment :
- Art. R453-31Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces…
- Art. R453-32Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
- Art. R453-33Le chef d'établissement prépare le budget.
- Art. R453-34Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget.
- Art. R453-35Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
- Art. R453-36La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
- Art. R453-37L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
- Art. R453-38Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable…
- Art. R453-39A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement.
- Art. R453-40Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de…
- Art. R453-41Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
- Art. R453-42La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable…
- Art. R453-43La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
- Art. R453-44Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.