Sous-section 2 : Organisation financière.

Code de l'éducation · articles R453-28 à R453-44 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. R453-28La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  2. Art. R453-29Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
  3. Art. R453-30Les recettes des établissements comprennent notamment :
  4. Art. R453-31Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces…
  5. Art. R453-32Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
  6. Art. R453-33Le chef d'établissement prépare le budget.
  7. Art. R453-34Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget.
  8. Art. R453-35Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
  9. Art. R453-36La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
  10. Art. R453-37L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
  11. Art. R453-38Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable…
  12. Art. R453-39A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement.
  13. Art. R453-40Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de…
  14. Art. R453-41Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
  15. Art. R453-42La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable…
  16. Art. R453-43La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
  17. Art. R453-44Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.