Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré.
Code de l'éducation · articles R453-21 à R453-51 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Organisation administrative. articles R453-23 à R453-27
- Sous-section 2 : Organisation financière. articles R453-28 à R453-44
- Sous-section 3 : Service d'hébergement. articles R453-45 à R453-51
02Articles
Les 31 articles
- Art. R453-21Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation…
- Art. R453-22Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les articles R.
Sous-section 1 : Organisation administrative.
Art. R453-23Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation.- Art. R453-24Dans chaque établissement siège un conseil d'établissement.
- Art. R453-25Le conseil d'établissement comprend :
- Art. R453-26L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement se déroule dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. R453-27Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire.
Sous-section 2 : Organisation financière.
Art. R453-28La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R453-29Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
- Art. R453-30Les recettes des établissements comprennent notamment :
- Art. R453-31Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces…
- Art. R453-32Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
- Art. R453-33Le chef d'établissement prépare le budget.
- Art. R453-34Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget.
- Art. R453-35Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
- Art. R453-36La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
- Art. R453-37L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
- Art. R453-38Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable…
- Art. R453-39A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement.
- Art. R453-40Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de…
- Art. R453-41Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
- Art. R453-42La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable…
- Art. R453-43La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
- Art. R453-44Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
Sous-section 3 : Service d'hébergement.
Art. R453-45Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré.- Art. R453-46Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R453-47Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
- Art. R453-48Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement.
- Art. R453-49Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants :
- Art. R453-50Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au…
- Art. R453-51Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.