Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Code de l'éducation · articles D911-42 à D911-52 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. D911-42Les articles D.
  2. Art. D911-43I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D.
  3. Art. D911-43-1I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D.
  4. Art. D911-43-2I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D.
  5. Art. D911-43-3I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D.
  6. Art. D911-44Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des…
  7. Art. D911-45L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D.
  8. Art. D911-46La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de…
  9. Art. D911-47L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a…
  10. Art. D911-48L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.
  11. Art. D911-49L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le…
  12. Art. D911-50En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste.
  13. Art. D911-51L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L.
  14. Art. D911-52Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour…