Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Code de l'éducation · articles D911-42 à D911-52 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. D911-42Les articles D.
- Art. D911-43I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D.
- Art. D911-43-1I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D.
- Art. D911-43-2I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D.
- Art. D911-43-3I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D.
- Art. D911-44Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des…
- Art. D911-45L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D.
- Art. D911-46La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de…
- Art. D911-47L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a…
- Art. D911-48L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.
- Art. D911-49L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le…
- Art. D911-50En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste.
- Art. D911-51L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L.
- Art. D911-52Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour…