Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger

Code de l'éducation · articles D911-42 à D911-57 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

    Art. D911-42Les articles D.
  2. Art. D911-43I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D.
  3. Art. D911-43-1I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D.
  4. Art. D911-43-2I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D.
  5. Art. D911-43-3I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D.
  6. Art. D911-44Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des…
  7. Art. D911-45L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D.
  8. Art. D911-46La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de…
  9. Art. D911-47L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a…
  10. Art. D911-48L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.
  11. Art. D911-49L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le…
  12. Art. D911-50En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste.
  13. Art. D911-51L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L.
  14. Art. D911-52Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour…
  15. Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre

    Art. D911-53Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de…
  16. Art. D911-54Les affectations en Andorre des personnels visés à l'article D.
  17. Art. D911-55Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
  18. Art. D911-56Lors de la cessation des fonctions en Andorre, les agents sont remis à la disposition de leur académie ou département d'origine.
  19. Art. D911-57Le procès-verbal d'installation en Andorre des instituteurs et des professeurs des écoles est signé par le délégué à l'enseignement.