Sous-section 4 : Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé

Code de l'éducation · article R913-11 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R913-11Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L.