Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement
Code de l'éducation · articles R913-4 à R913-11 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions de nationalité article R913-4
- Sous-section 2 : Conditions d'âge article R913-5
- Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles articles R913-6 à R913-10
- Sous-section 4 : Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé article R913-11
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Conditions de nationalité
Art. R913-4Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au…Sous-section 2 : Conditions d'âge
Art. R913-5Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles
Art. R913-6Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des…- Art. R913-7Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si…
- Art. R913-8Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R.
- Art. R913-9I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R.
- Art. R913-10Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R.
Sous-section 4 : Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé
Art. R913-11Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L.