Sous-section préliminaire : Dispositions générales
Code de l'éducation · articles R914-14 à R914-18 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R914-14Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
- Art. R914-15Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
- Art. R914-15-1Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
- Art. R914-16Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle…
- Art. R914-17L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
- Art. R914-18Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L.