Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
Code de l'éducation · articles R914-14 à D914-58-7 · 54 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section préliminaire : Dispositions générales articles R914-14 à R914-18
- Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré articles R914-19-1 à R914-19-7
- Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. articles R914-20 à R914-36
- Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés articles R914-44 à D914-58-7
02Articles
Les 54 articles
Sous-section préliminaire : Dispositions générales
Art. R914-14Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :- Art. R914-15Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
- Art. R914-15-1Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
- Art. R914-16Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle…
- Art. R914-17L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
- Art. R914-18Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L.
Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
Art. R914-19-1Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des…- Art. R914-19-2I.
- Art. R914-19-3I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour…
- Art. R914-19-4Les candidats aux concours prévus aux articles R.
- Art. R914-19-5Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
- Art. R914-19-6Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses…
- Art. R914-19-6-1Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R.
- Art. R914-19-6-2Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif ou un agrément à l’issue de la formation de deux ans prévue au II de l’article R.
- Art. R914-19-7Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur…
Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 1 : Concours externes.
Art. R914-20Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :- Art. R914-21Les concours mentionnés à l'article R.
- Art. R914-22Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
- Art. R914-23Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 2 : Concours internes.
Art. R914-24Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des…- Art. R914-25Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l'article R.
- Art. R914-26Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
- Art. R914-27Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R.
Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 3 : Troisième concours.
Art. R914-28Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude…- Art. R914-29Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de…
- Art. R914-30Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
- Art. R914-31Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 4 : Formation
Art. R914-32I.- Art. R914-33A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R914-34Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses…
- Art. R914-35Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R.
- Art. R914-36Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif à l'issue de la formation de deux ans mentionnée au II de l'article R.
Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
Art. R914-44Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :- Art. R914-45Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R.
- Art. R914-46Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R.
- Art. R914-47La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
- Art. R914-48Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.
- Art. R914-49Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second…
- Art. R914-50Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :
- Art. R914-51La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des…
- Art. R914-52Les contrats visés à l'article R.
Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.
Art. R914-53Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle…- Art. R914-54L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
- Art. R914-55Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple.
- Art. R914-56Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.
Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés › Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
Art. R914-57I.- Art. R914-58Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions…
- Art. R914-58-1Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de…
- Art. R914-58-2Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R.
- Art. D914-58-3Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
- Art. D914-58-4Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.
- Art. D914-58-5Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.
- Art. D914-58-6Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au…
- Art. D914-58-7Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.