Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.

Code de l'éducation · articles R914-14 à D914-58-7 · 54 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 54 articles

  1. Sous-section préliminaire : Dispositions générales

    Art. R914-14Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
  2. Art. R914-15Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
  3. Art. R914-15-1Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
  4. Art. R914-16Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle…
  5. Art. R914-17L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
  6. Art. R914-18Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L.
  7. Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré

    Art. R914-19-1Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des…
  8. Art. R914-19-2I.
  9. Art. R914-19-3I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour…
  10. Art. R914-19-4Les candidats aux concours prévus aux articles R.
  11. Art. R914-19-5Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  12. Art. R914-19-6Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses…
  13. Art. R914-19-6-1Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R.
  14. Art. R914-19-6-2Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif ou un agrément à l’issue de la formation de deux ans prévue au II de l’article R.
  15. Art. R914-19-7Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur…
  16. Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 1 : Concours externes.

    Art. R914-20Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :
  17. Art. R914-21Les concours mentionnés à l'article R.
  18. Art. R914-22Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  19. Art. R914-23Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
  20. Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 2 : Concours internes.

    Art. R914-24Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des…
  21. Art. R914-25Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l'article R.
  22. Art. R914-26Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
  23. Art. R914-27Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R.
  24. Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 3 : Troisième concours.

    Art. R914-28Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude…
  25. Art. R914-29Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de…
  26. Art. R914-30Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
  27. Art. R914-31Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
  28. Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 4 : Formation

    Art. R914-32I.
  29. Art. R914-33A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R.
  30. Art. R914-34Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses…
  31. Art. R914-35Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R.
  32. Art. R914-36Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif à l'issue de la formation de deux ans mentionnée au II de l'article R.
  33. Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.

    Art. R914-44Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
  34. Art. R914-45Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R.
  35. Art. R914-46Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R.
  36. Art. R914-47La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
  37. Art. R914-48Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.
  38. Art. R914-49Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second…
  39. Art. R914-50Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :
  40. Art. R914-51La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des…
  41. Art. R914-52Les contrats visés à l'article R.
  42. Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.

    Art. R914-53Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle…
  43. Art. R914-54L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
  44. Art. R914-55Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple.
  45. Art. R914-56Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.
  46. Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés › Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.

    Art. R914-57I.
  47. Art. R914-58Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions…
  48. Art. R914-58-1Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de…
  49. Art. R914-58-2Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R.
  50. Art. D914-58-3Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
  51. Art. D914-58-4Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.
  52. Art. D914-58-5Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.
  53. Art. D914-58-6Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au…
  54. Art. D914-58-7Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.