Sous-section 1 : Dispositions générales.
Code de l'éducation · articles R914-83 à R914-88 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R914-83Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le…
- Art. R914-84La rémunération des personnels mentionnés à l'article R.
- Art. R914-85Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le…
- Art. R914-86La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
- Art. R914-87Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
- Art. R914-88Les dispositions de l'article R.