Section 5 : Rémunération.

Code de l'éducation · articles R914-83 à R914-89 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R914-83Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le…
  2. Art. R914-84La rémunération des personnels mentionnés à l'article R.
  3. Art. R914-85Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le…
  4. Art. R914-86La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
  5. Art. R914-87Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
  6. Art. R914-88Les dispositions de l'article R.
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières.

    Art. R914-89Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du…