Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

Code de l'éducation · articles D511-30 à D511-43 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. D511-30Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure…
  2. Art. D511-31Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
  3. Art. D511-32Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par…
  4. Art. D511-33En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline.
  5. Art. D511-34Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
  6. Art. D511-35Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement.
  7. Art. D511-36Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
  8. Art. D511-37Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs…
  9. Art. D511-38L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
  10. Art. D511-39Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève.
  11. Art. D511-40Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
  12. Art. D511-41La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
  13. Art. D511-42Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline.
  14. Art. D511-43Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des…