Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
Code de l'éducation · articles R511-20 à D511-43 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition articles R511-20 à R511-24
- Paragraphe 2 : Compétence articles D511-25 à R511-29
- Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire articles D511-30 à D511-43
02Articles
Les 24 articles
Paragraphe 1 : Composition
Art. R511-20Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :- Art. R511-20-1Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la…
- Art. R511-21Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
- Art. R511-22Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil sous réserve des…
- Art. D511-23Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au…
- Art. R511-24Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du…
Paragraphe 2 : Compétence
Art. D511-25Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action…- Art. R511-26Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement sont fixées par les articles R.
- Art. R511-27Cet article dispose que, dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline (instance chargée de statuer sur les sanctions disciplinaires contre un…
- Art. R511-29Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R.
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
Art. D511-30Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure…- Art. D511-31Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
- Art. D511-32Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par…
- Art. D511-33En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline.
- Art. D511-34Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
- Art. D511-35Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement.
- Art. D511-36Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
- Art. D511-37Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs…
- Art. D511-38L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
- Art. D511-39Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève.
- Art. D511-40Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
- Art. D511-41La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
- Art. D511-42Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline.
- Art. D511-43Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des…