Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
Code de l'éducation · articles R511-44 à D511-46 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R511-44Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait…
- Art. R511-45Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.
- Art. D511-46Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.