Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
Code de l'éducation · articles D531-23 à D531-28 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D531-23Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.
- Art. D531-23-1L'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D.
- Art. D531-24Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R531-25La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
- Art. D531-26Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
- Art. D531-27Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie…
- Art. D531-28Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L.