Paragraphe 3 : Modalités d’attribution

Code de l'éducation · articles D531-23 à D531-28 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D531-23Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.
  2. Art. D531-23-1L'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D.
  3. Art. D531-24Les personnes mentionnées à l'article R.
  4. Art. R531-25La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  5. Art. D531-26Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
  6. Art. D531-27Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie…
  7. Art. D531-28Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L.