Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
Code de l'éducation · articles D612-2 à D612-47 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le premier cycle articles D612-2 à R612-32-6
- Section 2 : Le deuxième cycle articles D612-33 à D612-36-4
- Section 3 : Le troisième cycle articles D612-37 à D612-47
02Articles
Les 70 articles
Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. D612-2Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet…- Art. D612-3Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale…
- Art. D612-4L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées…
- Art. D612-5Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
- Art. D612-6Sous réserve des dispositions de l'article D.
- Art. D612-7Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une…
- Art. D612-8Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la…
Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
Art. D612-11Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne…- Art. D612-12Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D.
- Art. D612-13Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D.
- Art. D612-14Outre les étrangers mentionnés à l'article D.
- Art. D612-15Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D.
- Art. D612-16La demande d'admission prévue à l'article D.
- Art. D612-17Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année…
- Art. D612-18Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D.
Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 1 : Admission
Art. D612-19Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions…- Art. D612-20Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes…
Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 2 : Organisation
Art. D612-21Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études…- Art. D612-22Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
- Art. D612-23Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
- Art. D612-24Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D.
- Art. D612-25Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article D.
- Art. D612-26L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la…
- Art. D612-27Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent…
- Art. D612-28La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D.
Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur
Art. D612-29L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les…- Art. D612-29-1Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L.
Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 4 : Classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association
Art. D612-29-2Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat…Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
Art. D612-30La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :- Art. D612-31L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil…
- Art. D612-31-1Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de…
- Art. D612-32Les dispositions du troisième alinéa de l'article D.
Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 4 : Le grade de licence
Art. D612-32-1Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D.- Art. D612-32-2Le grade de licence est conféré de plein droit :
- Art. D612-32-3Les diplômes et titres mentionnés à l'article D.
- Art. D612-32-5La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
- Art. R612-32-6Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le…
Section 2 : Le deuxième cycle › Sous-section unique : Le grade de master
Art. D612-33Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D.- Art. D612-34Le grade de master est conféré de plein droit :
- Art. D612-35Les diplômes et titres mentionnés à l'article D.
- Art. D612-36Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.
- Art. D612-36-1Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.
- Art. D612-36-2I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent…
- Art. D612-36-2-1Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.
- Art. D612-36-2-2I.-Lors de la phase principale d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures.
- Art. D612-36-2-3I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas…
- Art. D612-36-2-4Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite…
- Art. D612-36-2-5I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance, dans des formations ne relevant pas de l'alternance et dans des formations…
- Art. D612-36-2-6Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, inférieur à la…
- Art. D612-36-2-7Pour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par…
- Art. D612-36-2-8Dans le respect du calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement fixe les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative en…
- Art. D612-36-2-9Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d'annulation de tout ou partie de ses candidatures…
- Art. R612-36-2-10Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est…
- Art. D612-36-2-10Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Art. R612-36-2-11A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou…
- Art. R612-36-2-12Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D.
- Art. R612-36-3I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au…
- Art. D612-36-3-1I.
- Art. D612-36-4L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée…
Section 3 : Le troisième cycle › Sous-section 1 : Le titre de docteur honoris causa
Art. D612-37Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités de nationalité…- Art. D612-38Le titre de docteur honoris causa est conféré par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, après avis du…
- Art. D612-39Le conseil d'administration des établissements délibère sur l'attribution du titre de docteur honoris causa.
- Art. D612-40Le diplôme est établi et signé par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
- Art. D612-41Le titre de docteur honoris causa ne peut conférer à son titulaire les droits attachés à la possession du diplôme national de doctorat.
Section 3 : Le troisième cycle › Sous-section 2 : Le mécénat de doctorat des entreprises
Art. D612-42Les articles D.- Art. D612-43Les projets de recherche doctorale proposés au mécénat de doctorat des entreprises sont choisis et rendus publics par les écoles doctorales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D612-44Peuvent prétendre au mécénat de doctorat des entreprises les projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un doctorat dans un…
- Art. D612-45L'entreprise contribue au financement de la recherche doctorale par un versement effectué, pour le compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme national…
- Art. D612-46La contribution versée par l'entreprise a pour objet exclusif la réalisation du projet de recherche doctorale.
- Art. D612-47L'établissement définit les modalités d'utilisation de la contribution versée par l'entreprise après avis du directeur de thèse, du ou des responsables de la ou des unités de recherche concernés, du…