Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Code de l'éducation · articles D613-1 à D613-12 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D613-1Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
- Art. D613-2Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
- Art. D613-3Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
- Art. D613-4Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L.
- Art. D613-5Dans le cadre des dispositions des articles D.
- Art. D613-6Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
- Art. D613-7Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
- Art. D613-8Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à…
- Art. D613-9Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études.
- Art. D613-10Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous…
- Art. D613-11Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.
- Art. D613-12Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent…