Sous-section 1 : Diplômes nationaux
Code de l'éducation · articles D613-1 à D613-16 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes articles D613-1 à D613-12
- Paragraphe 2 : Diplômes du premier cycle ou permettant d'y accéder article D613-14
- Paragraphe 3 : Diplômes du deuxième cycle articles D613-15 à D613-16
02Articles
Les 15 articles
Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Art. D613-1Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.- Art. D613-2Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
- Art. D613-3Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
- Art. D613-4Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L.
- Art. D613-5Dans le cadre des dispositions des articles D.
- Art. D613-6Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
- Art. D613-7Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
- Art. D613-8Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à…
- Art. D613-9Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études.
- Art. D613-10Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous…
- Art. D613-11Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.
- Art. D613-12Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent…
Paragraphe 2 : Diplômes du premier cycle ou permettant d'y accéder › Sous-paragraphe 1 : Le diplôme d'accès aux études universitaires
Art. D613-14Le diplôme d'accès aux études universitaires confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.Paragraphe 3 : Diplômes du deuxième cycle › Sous-paragraphe 2 : Les formations dans les instituts de préparation à l'administration générale
Art. D613-15Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la…- Art. D613-16Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D.