Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé

Code de l'éducation · articles D631-2 à R631-21-1 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale

    Art. D631-2I.
  2. Art. D631-3Les étudiants mentionnés à l'article D.
  3. Art. D631-4La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation…
  4. Art. D631-5L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale.
  5. Art. D631-6La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur.
  6. Art. D631-7Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
  7. Art. D631-8La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté.
  8. Art. D631-9Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
  9. Art. D631-10Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres.
  10. Art. D631-11L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article D.
  11. Art. D631-12Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article D.
  12. Art. D631-13La formation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions…
  13. Art. D631-14La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté.
  14. Art. D631-15Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article D.
  15. Art. D631-16Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D.
  16. Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

    Art. R631-17La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L.
  17. Art. R631-18Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
  18. Art. R631-19Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
  19. Art. R631-20Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à…
  20. Art. R631-21La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir.
  21. Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé

    Art. R631-21-1Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle…