Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Code de l'éducation · articles D636-48 à D636-53 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D636-48Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.
  2. Art. D636-49Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de…
  3. Sous-section 2 : Accès à la formation

    Art. D636-50Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :
  4. Art. D636-51Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
  5. Art. D636-52La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
  6. Sous-section 3 : Organisation de la formation

    Art. D636-53Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique.