Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Code de l'éducation · articles D636-48 à D636-53 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles D636-48 à D636-49
- Sous-section 2 : Accès à la formation articles D636-50 à D636-52
- Sous-section 3 : Organisation de la formation article D636-53
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D636-48Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.- Art. D636-49Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de…
Sous-section 2 : Accès à la formation
Art. D636-50Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :- Art. D636-51Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
- Art. D636-52La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
Sous-section 3 : Organisation de la formation
Art. D636-53Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique.