Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Code de l'éducation · articles D642-25 à D642-31 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D642-25Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
  2. Art. D642-26Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D.
  3. Art. D642-27La commission pédagogique, à l'exception des étudiants mentionnés au 5° de l'article D.
  4. Art. D642-28Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D.
  5. Art. D642-29Le diplôme supérieur d'arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l'article D.
  6. Art. D642-30Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une description du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement…
  7. Art. D642-31Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session…