Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués

Code de l'éducation · articles D642-14 à D642-31 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D642-14Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
  2. Art. D642-15Chaque établissement qui prépare au diplôme supérieur d'arts appliqués signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel proposant des formations…
  3. Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. R642-16Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
  4. Art. D642-17Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
  5. Art. D642-18Sont autorisés à déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
  6. Art. D642-19L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil et les…
  7. Art. D642-20Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.
  8. Art. D642-21Le chef d'établissement, après avis de la commission pédagogique :
  9. Art. D642-22Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des…
  10. Art. D642-23Sous réserve des dispositions de l'article D.
  11. Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D642-25Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
  12. Art. D642-26Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D.
  13. Art. D642-27La commission pédagogique, à l'exception des étudiants mentionnés au 5° de l'article D.
  14. Art. D642-28Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D.
  15. Art. D642-29Le diplôme supérieur d'arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l'article D.
  16. Art. D642-30Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une description du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement…
  17. Art. D642-31Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session…