Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design

Code de l'éducation · articles D642-34 à R642-65 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D642-34Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.
  2. Art. D642-35La formation a pour objectifs :
  3. Art. D642-36L'enseignement comprend un tronc commun et un parcours personnalisé.
  4. Art. D642-37Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels…
  5. Art. D642-38Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
  6. Art. D642-39La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement.
  7. Art. R642-40Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
  8. Art. D642-41Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des…
  9. Art. D642-41-1Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D.
  10. Art. D642-42Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.
  11. Art. D642-43Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.
  12. Sous-section 2 : Accès à la formation

    Art. D642-44Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :
  13. Art. D642-45Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
  14. Art. D642-46L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique.
  15. Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation

    Art. D642-47La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
  16. Art. D642-48Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
  17. Art. D642-49Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.
  18. Art. D642-50Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions…
  19. Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme

    Art. D642-51Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
  20. Art. D642-52Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D.
  21. Art. D642-53Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique.
  22. Art. D642-54Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités…
  23. Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme national des métiers d'art et du design

    Art. D642-55Dans chaque région académique, une commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats…
  24. Art. D642-56La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été…
  25. Art. D642-57En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire…
  26. Art. D642-58Les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont engagées par le recteur de région académique.
  27. Art. D642-59Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
  28. Art. D642-60Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design par écrit.
  29. Art. D642-61Seules les personnes composant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.
  30. Art. D642-62Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont :
  31. Art. D642-63Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise.
  32. Art. D642-64Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, il ne…
  33. Art. R642-65Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.