Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
Code de l'éducation · articles D643-32-1 à R643-32-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D643-32-1Dans chaque académie ou région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs…
- Art. D643-32-2La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de…
- Art. D643-32-3En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude…
- Art. D643-32-4Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur d'académie ou de région académique.
- Art. D643-32-5Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie ou de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
- Art. D643-32-6Dans le cas contraire, le recteur d'académie ou de région académique saisit la commission de discipline du brevet de technicien supérieur par écrit.
- Art. D643-32-7Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.
- Art. D643-32-8Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont :
- Art. D643-32-9Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise.
- Art. D643-32-10Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être…
- Art. R643-32-11Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.