Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement

Code de l'éducation · articles R712-31 à R712-42 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R712-31Dès réception du document mentionné à l'article R.
  2. Art. R712-32Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  3. Art. R712-33Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer.
  4. Art. R712-34Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
  5. Art. R712-35Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
  6. Art. R712-36L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
  7. Art. R712-37Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport.
  8. Art. R712-38Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations.
  9. Art. R712-40Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
  10. Art. R712-41La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique.
  11. Art. R712-42Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés.