Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
Code de l'éducation · articles D713-5 à D713-8 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D713-5Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L.
- Art. D713-6La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L.
- Art. D713-7Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement.
- Art. D713-8Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.