Sous-section 4 : Dispositions communes
Code de l'éducation · articles D714-99 à D714-106 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D714-99Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.
- Art. D714-100Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
- Art. D714-101Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant.
- Art. D714-102Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie…
- Art. D714-103Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de…
- Art. D714-104Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de…
- Art. D714-105Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université.
- Art. D714-106Les missions mentionnées aux articles D.