Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
Code de l'éducation · articles D714-7 à D714-12 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D714-7Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université.
- Art. D714-8Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
- Art. D714-9Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par…
- Art. D714-10Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
- Art. D714-11Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
- Art. D714-12Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.