Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers

Code de l'éducation · articles D714-7 à D714-12 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. D714-7Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université.
  2. Art. D714-8Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
  3. Art. D714-9Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par…
  4. Art. D714-10Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
  5. Art. D714-11Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
  6. Art. D714-12Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.