Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers
Code de l'éducation · articles D714-7 à D714-19 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers articles D714-7 à D714-12
- Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers articles D714-13 à D714-19
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
Art. D714-7Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université.- Art. D714-8Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
- Art. D714-9Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par…
- Art. D714-10Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
- Art. D714-11Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
- Art. D714-12Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.
Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
Art. D714-13Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour…- Art. D714-14La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section.
- Art. D714-15Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
- Art. D714-16Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
- Art. D714-17Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités.
- Art. D714-18Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
- Art. D714-19Les dispositions des articles D.