Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
Code de l'éducation · articles D714-13 à D714-19 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D714-13Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour…
- Art. D714-14La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section.
- Art. D714-15Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
- Art. D714-16Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
- Art. D714-17Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités.
- Art. D714-18Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
- Art. D714-19Les dispositions des articles D.