Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante

Code de l'éducation · articles D714-20 à D714-27 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D714-20Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions…
  2. Art. D714-21I.-Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
  3. Art. D714-22Lorsqu'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, la convention…
  4. Art. D714-23Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par un directeur assisté d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie.
  5. Art. D714-24Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est un médecin.
  6. Art. D714-25Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D.
  7. Art. D714-26Le conseil de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou…
  8. Art. D714-26-1I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
  9. Art. D714-27Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur :