Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
Code de l'éducation · articles D714-20 à D714-27 · 9 articles
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Les 9 articles
- Art. D714-20Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions…
- Art. D714-21I.-Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
- Art. D714-22Lorsqu'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, la convention…
- Art. D714-23Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par un directeur assisté d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie.
- Art. D714-24Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est un médecin.
- Art. D714-25Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D.
- Art. D714-26Le conseil de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou…
- Art. D714-26-1I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
- Art. D714-27Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur :