Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
Code de l'éducation · articles D714-28 à D714-40 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. D714-28Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L.
- Art. D714-29Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
- Art. D714-30Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article D.
- Art. D714-31Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun.
- Art. D714-32Chaque service est dirigé par un directeur et administré par un conseil documentaire.
- Art. D714-33Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
- Art. D714-34Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
- Art. D714-35Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres.
- Art. D714-36Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
- Art. D714-37Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
- Art. D714-38Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement…
- Art. D714-39Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques…
- Art. D714-40Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D.