Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs

Code de l'éducation · articles D714-28 à D714-40 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. D714-28Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L.
  2. Art. D714-29Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
  3. Art. D714-30Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article D.
  4. Art. D714-31Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun.
  5. Art. D714-32Chaque service est dirigé par un directeur et administré par un conseil documentaire.
  6. Art. D714-33Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
  7. Art. D714-34Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
  8. Art. D714-35Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres.
  9. Art. D714-36Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
  10. Art. D714-37Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
  11. Art. D714-38Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement…
  12. Art. D714-39Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques…
  13. Art. D714-40Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D.