Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
Code de l'éducation · articles D714-41 à D714-53 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. D714-41Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives.
- Art. D714-42Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec…
- Art. D714-43Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par…
- Art. D714-44Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure…
- Art. D714-45Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.
- Art. D714-46Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique…
- Art. D714-47Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D.
- Art. D714-48Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.
- Art. D714-49Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.
- Art. D714-50Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée…
- Art. D714-51Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de…
- Art. D714-52Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
- Art. D714-53Les missions mentionnées à l'article D.