Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur

Code de l'éducation · articles D714-55 à D714-72 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Art. D714-55Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L.
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D714-56Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de…
  3. Art. D714-57Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
  4. Art. D714-58Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition.
  5. Art. D714-59Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois…
  6. Art. D714-60Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions…
  7. Art. D714-61Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces…
  8. Art. D714-62Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût…
  9. Art. D714-63L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à…
  10. Art. D714-64Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation…
  11. Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue

    Art. D714-66Conformément à l'article L.
  12. Art. D714-67Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration.
  13. Art. D714-68L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
  14. Art. D714-69Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration.
  15. Sous-section 3 : Coopération entre établissements

    Art. D714-70Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.
  16. Art. D714-71En application de l'article L.
  17. Art. D714-72La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les…