Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
Code de l'éducation · articles D714-55 à D714-72 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles D714-56 à D714-64
- Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue articles D714-66 à D714-69
- Sous-section 3 : Coopération entre établissements articles D714-70 à D714-72
02Articles
Les 17 articles
- Art. D714-55Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D714-56Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de…- Art. D714-57Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
- Art. D714-58Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition.
- Art. D714-59Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois…
- Art. D714-60Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions…
- Art. D714-61Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces…
- Art. D714-62Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût…
- Art. D714-63L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à…
- Art. D714-64Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation…
Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
Art. D714-66Conformément à l'article L.- Art. D714-67Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration.
- Art. D714-68L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
- Art. D714-69Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration.
Sous-section 3 : Coopération entre établissements
Art. D714-70Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.- Art. D714-71En application de l'article L.
- Art. D714-72La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les…