Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
Code de l'éducation · articles D714-66 à D714-69 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D714-66Conformément à l'article L.
- Art. D714-67Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration.
- Art. D714-68L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
- Art. D714-69Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration.