Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue

Code de l'éducation · articles D714-66 à D714-69 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D714-66Conformément à l'article L.
  2. Art. D714-67Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration.
  3. Art. D714-68L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
  4. Art. D714-69Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration.