Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
Code de l'éducation · articles D714-83 à D714-88 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D714-83Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation…
- Art. D714-84Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
- Art. D714-85Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L.
- Art. D714-86Le service est dirigé par un directeur.
- Art. D714-87Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration.
- Art. D714-88Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.