Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget

Code de l'éducation · articles R719-64 à R719-72 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R719-64Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en…
  2. Art. R719-65Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont…
  3. Art. R719-66Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R.
  4. Art. R719-68En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
  5. Art. R719-69Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de…
  6. Art. R719-70Sous réserve des dispositions de l'article R.
  7. Art. R719-71Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
  8. Art. R719-72Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R.