Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
Code de l'éducation · articles R719-64 à R719-72 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R719-64Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en…
- Art. R719-65Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont…
- Art. R719-66Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R719-68En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
- Art. R719-69Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de…
- Art. R719-70Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R719-71Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
- Art. R719-72Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R.