Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Code de l'éducation · articles R719-51 à R719-109-1 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Art. R719-51Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire…
  2. Paragraphe 1 : Organisation budgétaire

    Art. R719-52Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes.
  3. Art. R719-54I.
  4. Art. R719-56Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et…
  5. Art. R719-61Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
  6. Art. R719-63-1Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives :
  7. Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget › Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget

    Art. R719-64Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en…
  8. Art. R719-65Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont…
  9. Art. R719-66Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R.
  10. Art. R719-68En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
  11. Art. R719-69Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de…
  12. Art. R719-70Sous réserve des dispositions de l'article R.
  13. Art. R719-71Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
  14. Art. R719-72Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R.
  15. Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget › Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice

    Art. R719-74Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L.
  16. Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R719-76Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des…
  17. Art. R719-77Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement…
  18. Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables

    Art. R719-79Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
  19. Art. R719-80Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L.
  20. Art. R719-81Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés…
  21. Art. R719-85Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition.
  22. Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses

    Art. R719-92Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont…
  23. Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 4 : Opérations financières

    Art. R719-93Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et…
  24. Art. R719-94Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  25. Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 5 : Comptabilités

    Art. R719-96Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012…
  26. Paragraphe 4 : Compte financier

    Art. R719-102Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région…
  27. Art. R719-104Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.
  28. Paragraphe 5 : Pilotage et performance › Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial

    Art. D719-105L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports…
  29. Art. D719-106L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment…
  30. Art. R719-107Pour l'exercice des compétences définies aux articles R.
  31. Paragraphe 5 : Pilotage et performance › Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire

    Art. R719-108L'établissement communique, à sa demande, au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de…
  32. Art. R719-109I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui…
  33. Art. R719-109-1Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste…