Section 2 : Régime financier
Code de l'éducation · articles R719-48 à D719-184 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Droits d'inscription articles R719-48 à R719-50
- Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel articles R719-51 à R719-109-1
- Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur articles D719-181 à D719-184
02Articles
Les 41 articles
Sous-section 1 : Droits d'inscription
Art. R719-48Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les…- Art. R719-49Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits…
- Art. R719-49-1Les étudiants étrangers qui relèvent d'un accord conclu avec un établissement étranger appliquant aux étudiants français qu'il accueille une exonération de leurs droits d'inscriptions ou qui…
- Art. R719-50I.
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. R719-51Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire…Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
Art. R719-52Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes.- Art. R719-54I.
- Art. R719-56Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et…
- Art. R719-61Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
- Art. R719-63-1Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives :
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget › Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
Art. R719-64Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en…- Art. R719-65Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont…
- Art. R719-66Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R719-68En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
- Art. R719-69Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de…
- Art. R719-70Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R719-71Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
- Art. R719-72Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R.
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget › Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice
Art. R719-74Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L.Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R719-76Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des…- Art. R719-77Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement…
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
Art. R719-79Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.- Art. R719-80Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L.
- Art. R719-81Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés…
- Art. R719-85Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition.
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
Art. R719-92Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont…Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 4 : Opérations financières
Art. R719-93Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et…- Art. R719-94Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 5 : Comptabilités
Art. R719-96Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012…Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 4 : Compte financier
Art. R719-102Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région…- Art. R719-104Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 5 : Pilotage et performance › Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
Art. D719-105L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports…- Art. D719-106L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment…
- Art. R719-107Pour l'exercice des compétences définies aux articles R.
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 5 : Pilotage et performance › Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire
Art. R719-108L'établissement communique, à sa demande, au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de…- Art. R719-109I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui…
- Art. R719-109-1Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste…
Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
Art. D719-181Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme…- Art. D719-182Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui…
- Art. D719-183Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation…
- Art. D719-184L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D.